TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206750_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il avait déposé un recours contre une précédente obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - il justifie de garanties de représentation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties régulièrement convoquées n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 3. En second lieu, la circonstance que le requérant a déposé une requête tendant à l'annulation d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 5. M. C a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2019 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. De plus, il s'est vu refuser le 6 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas de document d'identité en cours de validité. Il s'ensuit que c'est à bon droit, en application des dispositions précitées que le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 octobre 2022. D E C I D E : Article 1 : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. B, Premier conseillerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2206750_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel