TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206750_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A C, représentée D Me Cambon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 D laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une " offre de relogement " déposé le 14 juin 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire de sa demande de relogement et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et ceux de sa famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus opposé à sa demande de relogement constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle remplit les conditions posées D la loi pour en bénéficier ; -le logement qu'elle occupe, situé au premier étage d'un immeuble sans ascenseur, est inadapté aux besoins de la famille du fait de la situation de handicap qu'elle connaît ainsi que de celle de son jeune fils ; -ce logement est inadapté pour cet enfant, notamment s'agissant de son espace personnel à aménager, et les voisins de la famille n'ont de cesse de se plaindre de ses nombreux bruits et mouvements, récriminations qui ont des répercussions néfastes sur sa psychologie ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -il n'a pas été procédé à un examen individualisé de sa situation et de celle de son fils, concernés tous deux D un handicap rendant inadapté le logement actuellement occupé et affectant leur santé, et la décision s'en trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et se trouve privée de base légale en ce que la commission de médiation ne pouvait lui opposer ni l'absence de démonstration de l'inadéquation de son logement au regard de son handicap et de celui de son fils, ni le fait que la demande relève d'une mutation dans le cadre de l'attribution d'une HLM ; -le handicap qui concerne deux des trois membres de la famille justifie de la nécessité urgente d'obtenir un logement adapté, en rez-de-chaussée et sans mitoyenneté dans la mesure du possible, en tout état de cause aménageable, contrairement au logement actuel, les revenus de la famille sont très modestes et ses demandes de mutation de logement dans le parc social, présentées pour la première fois en juin 2019 et renouvelées chaque année, sont à ce jour restées vaines de sorte que le délai anormalement long est caractérisé ; -la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a effectivement justifié de l'urgence et de l'inadaptation du logement auprès de la commission de médiation, notamment en produisant des photographies des escaliers menant à ce logement, et il appartenait à la commission d'analyser la situation et au besoin, d'investiguer davantage ; -cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission de médiation s'est crue à tort en situation de compétence liée alors qu'elle est souveraine et qu'elle dispose d'une marge d'appréciation. D des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2022 et le 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne démontre pas que le logement actuellement occupé serait inadapté D sa taille et son prix à la situation de la famille, ni qu'il serait inadapté au regard des handicaps invoqués ou en raison de l'environnement dans lequel il se situe. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206759 enregistrée le 23 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Cambon, représentant Mme C, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 D laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement déposé le 14 juin 2022. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 5. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme C fait état, d'une part, de ce qu'elle est atteinte d'obésité morbide grave emportant de grandes difficultés à se déplacer, monter des escaliers, porter des charges lourdes, évoluer dans un espace restreint, et qu'elle est à ce titre reconnue travailleuse handicapée, d'autre part, que l'un de ses enfants, atteint d'un syndrome dit de " troubles de l'attention avec hyperactivité sévère ", se trouve lui aussi en situation d'handicap, son extrême et permanente agitation nécessitant qu'il puisse s'extraire fréquemment du logement alors qu'elle-même, du fait de ses déplacements difficiles, particulièrement pour gravir les escaliers qui mènent à leur logement, situé au premier étage d'un immeuble sans ascenseur, peine à l'accompagner. L'intéressée produit plusieurs pièces au soutien de ces allégations, dont un premier certificat médical daté du 19 août 2019 émanant d'un chirurgien orthopédiste qui indique qu'elle présente " une pathologie rachidienne sévère de type discopathie évoluée L4-L5 avec un retentissement douloureux sévère " et qu'elle est donc réduite au niveau de sa mobilité, un autre certificat médical daté du 13 mai 2022 aux termes duquel un autre chirurgien indique que l'état de santé de Mme C ne lui permet pas de monter les escaliers au risque d'aggraver sa pathologie, ainsi que des certificats médicaux établis D des pédopsychiatres en charge du suivi de l'enfant, lesquels préconisent pour lui un changement de cadre de vie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés D le préfet en défense, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Il ressort des pièces versées dans l'instance que, en réponse aux sollicitations de la commission de médiation de la Haute-Garonne dans le cadre de l'instruction du recours amiable déposé D Mme C le 14 juin 2022, l'intéressée a produit une lettre exposant de manière détaillée les difficultés auxquelles elle et son enfant handicapé sont confrontés dans le logement du parc social occupé actuellement D la famille, en y joignant des photographies des escaliers menant à ce logement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission a entaché la décision du 19 octobre 2022 en litige d'une erreur de fait en lui opposant le fait qu'elle ne lui aurait transmis " aucun élément démontrant l'inadaptation du logement au regard du handicap et de l'urgence d'un relogement " apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer le recours amiable présenté devant elle D Mme C, à titre provisoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil, Me Cambon peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatives à l'aide juridique. D suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros versée à Me Cambon. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 octobre 2022 de la commission de médiation de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer le recours amiable présenté devant elle D Mme C, à titre provisoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cambon, conseil de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou D délégation, la greffière,
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TA3120 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206750_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206750_20221220
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