TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206751_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Astie, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022, par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut de visa dès lors qu'il ne vise pas le cas, parmi ceux énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel il se trouve ;
- il méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-les observations de Me Astié, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 mars 1990, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 17 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
6. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En spécifiant que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 17 mai 2022 et que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, la préfète a suffisamment motivé sa décision en fait. Si l'arrêté ne mentionne pas dans ses visas lequel des cas visés du 1° au 8° de l'article L. 731-1 s'applique à M. B, il résulte des termes mêmes de la décision qu'en faisant état de l'obligation de quitter le territoire français le visant, la préfète a nécessairement entendu se fonder sur le 1° de cet article permettant d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut de visa dès lors qu'il ne vise pas le cas, parmi ceux énumérés à l'article L. 731-1 dans lequel M. B se trouve, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ()".
8. Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que si M. B soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par ces articles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date de son édiction.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Par l'arrêté attaqué, la préfète de la Gironde a astreint M. B à résider dans le département de la Gironde et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9h et 12h. En se bornant à indiquer qu'il réside en France avec sa compagne, de nationalité portugaise, et qu'ils ont pour projet de se marier, M. B n'établit pas que la décision d'assignation à résidence, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer sa compagne mais impose sa présence hebdomadaire dans la ville dans laquelle cette dernière réside, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. D La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2206751_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel