TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206751_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Léa N'Guessant, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Le préfet de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Des pièces, non communiquées, ont été produites par le préfet de l'Essonne le 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 28 février 1978 à Bamako, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions attaquées 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Elle ne peut donc utilement invoquer ces dispositions pour contester le refus opposé à sa demande de titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B fait valoir qu'elle a perdu plusieurs de ses proches au Mali, que son fils est scolarisé en France et qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé. Toutefois, entrée en France selon ses déclarations cinq ans environ avant la décision contestée, à l'âge de trente-neuf ans, elle ne conteste pas l'exactitude des mentions de l'arrêté attaqué, selon lesquelles vivent au Mali deux de ses enfants, ainsi que ses parents. Elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision et n'a pas, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, au vu de ces mêmes éléments, commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux point précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Signé E. C Le président, Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206751_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel