TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206753_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste en appréciant sa situation à la date de sa décision et non à la date du dépôt de sa demande et a omis de prendre en compte le contrat d'intégration républicaine signé avec l'Etat ; - il a droit à un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a droit à une carte de résident d'une durée de dix ans en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour sur lequel elle est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 25 janvier 1987, est entré en France le 28 mai 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable du 28 mai 2013 au 27 mai 2016. Il s'est marié le 4 février 2017 avec une ressortissante française et a par la suite été mis en possession de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2019. Par un arrêté du 8 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 septembre 2019, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Les dispositions précitées des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent le renouvellement de ce titre de séjour au maintien de la communauté de vie. Or, M. C ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il ne vit plus avec son épouse depuis le 5 mars 2022. Par suite, le préfet, qui s'est légalement fondé sur la situation existant à la date de sa décision et non sur celle existant à la date du dépôt de la demande, a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. 4. En deuxième lieu, M. C soutient qu'il a droit à un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé de titre de séjour portant la mention " salarié " si bien que son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions est inopérant. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Enfin, si M. C se prévaut des formations dispensées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il a suivies en 2018 dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, elles ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français fondée sur celui-ci doit être écartée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Sonko. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, où siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, C. Michel La greffière S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 6
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206753_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel