TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206753_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 17 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023 et communiqué le même jour à 11 heures 30, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. B le 25 mai 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022, rectifiée le 17 mars 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2207035 du 14 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision de refus de titre de séjour et enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 7 octobre 2003, déclare être entré en France, accompagné de ses parents et de sa fratrie le 18 janvier 2008. Le 8 février 2022, devenu majeur, M. B a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Haut-Rhin du 12 mai 2022. M. B a formé un recours gracieux contre cette dernière décision, qui a été rejeté par une décision du 17 août 2022.
2. Par décision du 23 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par conséquent, le litige né d'un précédent refus de titre de séjour est devenu sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision, ni par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Haut-Rhin et à Me Thalinger. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2206753_20230713
Données disponibles
- Texte intégral