TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206754_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B de nationalité algérienne, né le 28 juillet 1966, qui déclare être entré en France le 20 janvier 2020 muni d'un visa de type C, a présenté, le 10 janvier 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 21 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 21 juin 2022 vise la réglementation applicable à la situation de M. B, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant est entré en France le 20 janvier 2020 et déclare s'y maintenir sans en justifier, qu'il n'est titulaire ni d'un visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et a présenté un contrat de travail pour un emploi d'équipier polyvalent et pâtissier et des bulletins de salaires, qu'il ne justifie pas, eu égard à ses conditions de séjour et à ses attaches familiales, d'une intégration notable en France et que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou des considérations humanitaires qui justifieraient une mesure de régularisation. Par ailleurs, si le requérant invoque également une insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles doivent être substituées celles du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais en vigueur depuis le 1er mai 2021, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, suffisamment motivée comme en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui n'est pas constitué de formules standardisées, doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lequel se fonde l'arrêté en litige : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. B se prévaut d'une forte insertion sur le territoire français en raison de ses nombreux voyages entre l'Algérie et la France, de sa qualité d'opérateur économique au sein de la commune de La Ciotat et de la présence de toute sa famille en France, sa présence est très récente puisqu'il indique lui-même résider en France de manière ininterrompue depuis janvier 2020. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense, sans être contredit, que son épouse et un de ses trois enfants majeurs sont inconnus au fichier national des étrangers, que sa fille aînée réside en Allemagne et que son fils fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 15 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'exception de l'arrêté en litige, ne peut soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen invoqué à ce titre ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206754_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel