TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2206755_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8[IC1] juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne sollicite le rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A a tenté en vain depuis plusieurs mois et avant que ne soit mise en place la procédure décrite par la préfète du Val-de-Marne dans son mémoire en défense d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans avoir aucune assurance, au regard du fonctionnement du dispositif mis en place par l'administration, qu'il pourra obtenir un tel rendez-vous dans un délai raisonnable. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme établie et il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : S. DELORMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, [IC1]Un autre mémoire a été versé au dossier qui ne concerne pas la requérante ; je ne l'ai pas visé N°2206755 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2206755_20220802
Données disponibles
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