TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206755_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2022 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Caudrelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Minerve du 2 novembre 2022 portant sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Minerve de le réintégrer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Minerve la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - Il est insuffisamment motivé, - Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la commune de Minerve, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Caudrelier, représentant M. B, - et les observations de Me d'Audigier, représentant la commune de Minerve. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était un adjoint administratif recruté par la commune de Minerve le 1er janvier 2021 et affecté en qualité de secrétaire de mairie. Une procédure disciplinaire a été initiée à son encontre le 4 août 2022. Suite à un avis du conseil de discipline du 10 octobre 2022, par arrêté du 2 novembre 2022, le maire de Minerve a pris une décision de sanction de révocation de M. B qui, par la présente requête, en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ". Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 18 août 2022, le maire de Minerve a informé M. B de la saisine du conseil de discipline et l'a notamment informé de son droit à communication du dossier disciplinaire établi le 28 juillet 2022 et de ses annexes. Par lettre du 12 octobre 2022, le conseil de M. B a demandé la communication de l'entier dossier individuel de l'agent, et notamment le rapport de saisine du conseil de discipline et ses annexes, et l'a obtenu par lettre du maire de Minerve du 13 octobre suivant. Toutefois, comme l'oppose le requérant, il n'est pas établi que ledit dossier comprenait le rapport d'une enquête administrative confiée par la commune au centre de gestion de la fonction publique de l'Hérault relatifs aux signalements d'élus et d'agents sur des agissements du requérant à caractère discriminant, agressif ou harcelant qui, après avoir réalisé divers entretiens avec des agents et élus de la collectivité, a abouti à une synthèse établie le 15 septembre 2022 et a notamment servi pour justifier des griefs d'atteinte à l'intégrité physique et morale d'une agent et d'attitude harcelante à l'égard d'autres agents de la commune. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué dans le cadre de cette enquête mais n'a pas honoré le rendez-vous fixé au 9 septembre 2022, qu'il n'a pas souhaité être présent ou représenté au conseil de discipline qui s'est tenu le 10 octobre 2022 et, enfin, que le dossier de discipline communiqué le 13 octobre 2022 mentionnait la saisine du conseil de gestion pour réaliser cette enquête, le requérant doit être regardé comme ayant néanmoins été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense avant l'édiction de la décision querellée. 4. Il découle de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si l'administration, si elle s'y croit fondée, a la possibilité en cas d'annulation d'une sanction de révocation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d'éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision d'éviction illégale oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. 6. En l'espèce, l'annulation de la révocation de M. B implique sa réintégration juridique à compter de la date de son éviction. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Minerve d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé qu'il est loisible à la collectivité de reprendre la procédure disciplinaire, si elle s'y estime fondée, en la purgeant du vice sus-indiqué. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Minerve, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du maire de Minerve du 2 novembre 2022 portant sanction de révocation de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Minerve de procéder à la réintégration juridique de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Minerve. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Lauranson, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseur le plus ancien, M. Lauranson La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024 La greffière, E. Tournier N°2206755
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2206755_20240705