TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206756_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 17 octobre 2022, Mme D H épouse F, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités tchèques ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire " Office français de protection des réfugiés et apatrides ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché du vice d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Badoc, avocate de Mme F, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. La requérante fait valoir que son état de santé s'oppose à l'exécution de l'arrêté de transfert. Les certificats médicaux produits mentionnent des antécédents de lymphangite carcinomateuse pulmonaire ainsi qu'un traitement dans le cadre d'une affection de longue durée. D'une part, il n'est ni allégué ni établi que les autorités tchèques ne pourraient prendre en charge de manière adaptée les pathologies dont Mme F est atteinte. D'autre part, il n'est pas établi par les pièces produites qu'elle ne serait pas en mesure de voyager. Au surplus, à supposer établie que Mme F ne serait pas en mesure de se déplacer à la date de la décision attaquée, cette circonstance n'affecte que les conditions d'exécution de l'arrêté de transfert, laquelle doit avoir lieu dans le délai de six mois à compter de l'acceptation des autorités tchèques, et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux règles de détermination de l'état membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine, sauf causes de force majeure, à la DIDPAF de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim est disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H épouse F, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. B, Premier conseillerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2206756_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel