TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206756_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Saint Léon, représentée par Me Remy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Périgueux a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré section AH n° 235, situé 14, rue du Moulin Neuf ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Saint Léon soutient que : - le bien en cause est constitué d'un moulin sur la rivière l'Isle, équipé d'une petite centrale électrique actuellement à l'arrêt ; - partie d'un groupe familial exploitant trois autres centrales hydroélectriques, elle a conclu avec les propriétaires du bien un accord sur un prix de cession de 50 000 euros, sous réserve de purge du droit de préemption urbain - elle a déposé une requête au fond contre la décision de préemption en litige ; - la décision prévoyant l'intervention de la vente dans un délai de trois mois, la condition d'urgence est satisfaite, d'autant que, s'agissant d'une décision de préemption, elle doit être présumée remplie ; - en sa qualité d'acquéreur évincé, et alors qu'elle exerce une activité d'acquisition et d'exploitation de centrales hydroélectriques, elle justifie d'un intérêt à agir, peu important la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner ne la mentionne pas ; - en application de l'article L. 223-18 du code de commerce, dont la règle est reprise dans l'article 11 de ses statuts, son gérant a capacité à engager la présente action ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute de transmission de la déclaration d'intention d'aliéner aux services fiscaux, en violation des articles L. 213-2 et R. 213-6 du code de l'urbanisme ; - la décision, dont la motivation est non seulement insuffisante mais également contradictoire et incohérente, est entachée d'un vice substantiel qui n'est pas régularisable ; - la décision est affectée du vice de l'incompétence de son auteur ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la prétendue présence d'installations électriques du système de pompage d'eau potable de la ville à l'intérieur de l'immeuble en cause ; - la décision méconnaît les prescriptions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Périgueux conclut au rejet de la requête au motif de son irrecevabilité. Par acte enregistré le 10 janvier 2023, la SARL Saint Léon déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente instance, la SARL Saint Léon a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Périgueux a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré section AH n° 235, situé 14, rue du Moulin Neuf, immeuble que cette société envisageait d'acquérir selon ses déclarations. 3. Toutefois, par acte enregistré le 10 janvier 2023, la SARL Saint Léon a déclaré se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Saint Léon de la requête n° 2206576. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Saint Léon et à la commune de Périgueux. Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206756_20230110
Données disponibles
- Texte intégral