TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206756_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Simsek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 mai 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation°;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a produit une attestation de connaissance de la langue française au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21-24 du code civil ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
2. La décision attaquée a été signée par Mme C D, attachée d'administration, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, bénéficiant par décision du 27 septembre 2021 d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'".
4. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / () / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites (). Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2020 au 6 février 2023 : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. (). Aux termes de l'article 41 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". Aux termes de l'article 48 de ce décret : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
5. Il ressort des écritures en défense du ministre que, pour rejeter le recours de Mme B et ainsi maintenir l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par cette dernière, celui-ci s'est fondé sur le motif tiré du niveau de connaissance insuffisant de la langue française de l'intéressée.
6. Les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 alors en vigueur prévoient que tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau requis B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, mentionné à cet article. L'attestation de compétences linguistiques, date du 4 juin 2018 jointe par l'intéressée à son dossier de demande de naturalisation ne justifie que d'un niveau B1 oral et non du niveau B1 à l'écrit et à l'oral. Si Mme B produit un certificat médical délivré sur le fondement des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 modifié, afin d'être dispensée de produire l'attestation prévue à l'article 37-1 de ce décret, ce certificat du 2 juin 2022 a été établi postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, en rejetant la demande de l'intéressée au motif qu'elle n'a pu produire de justificatif de niveau de langue, à l'écrit comme à l'oral, correspondant au niveau B1 requis, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2206756_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel