TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206757_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé l'affectation de son fils A pour la rentrée 2022/2023 en seconde au lycée professionnel Frédéric Mistral à Fresnes et l'a affecté au lycée Camille Claudel à Vitry-sur-Seine dans le même département. Il soutient que : - vivant à Fresnes, le lycée Frédéric Mistral est à 15-20 minutes à pied alors que le lycée Camille Claudel est à 50 minutes ; cette différence lui parait élevée pour un adolescent et compliquée au niveau de la motivation comme cela s'est révélée pour son frère pendant les trois années de lycée ; - il a des difficultés financières et le coût du trajet serait difficile à financer par l'achat d'une carte Imagine R ; son épouse perçoit l'allocation de solidarité spécifique et il a un salaire de chauffeur. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'affectation de l'élève A n'est pas entachée d'erreur de droit ; elle tient notamment compte de la décision d'orientation, du nombre de places disponibles dans les établissements sollicités et du barème de l'élève pour le vœu sollicité ; ce barème est établi en fonction du résultat scolaire ; or concernant A B, il est peu élevé, ce dernier ne possédant qu'une maitrise insuffisante ou fragile des matières composant le socle commun de connaissances ; il dispose de 1 496,819 points alors que le dernier élève affecté au lycée Frédéric Mistral disposait de 1 529,715 points ; - le requérant ne peut utilement soutenir que son fils aurait dû être affecté au lycée Frédéric Mistral du fait de la seule proximité géographique de son domicile ; - le tarif imagine R est un tarif réduit. Les parties ont été informées, par lettre du 18 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt donnant qualité à agir au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de sa troisième, il a été décidé d'orienter le fils du requérant en seconde professionnelle métiers de la relation client pour l'année scolaire 2022-2023. En vue de son affectation, sept vœux ont été émis pour le département du Val-de-Marne : le lycée professionnel Frédéric Mistral à Fresnes, le lycée professionnel Pauline Roland de Chevilly-Larue, le lycée professionnel Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre, le lycée professionnel Jean Macé de Choisy-le-Roi, le lycée professionnel Camille Claudel de Vitry-sur-Seine, le lycée professionnel Michelet de Fontenay-sous-Bois et le lycée professionnel Léon Blum de Créteil. Par une décision du 30 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter le fils du requérant au lycée professionnel Camille Claudel. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur ". 3. Les parties ont été informées par lettre du 18 août 2022, que la présente décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du défaut d'intérêt donnant qualité à agir au requérant. Or, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant a été affecté dans l'établissement correspondant à son cinquième choix dans le département du Val-de-Marne et dispensant le type d'enseignement choisi par lui, dans le ressort du district dont il dépend. Par suite, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande, quand bien même cette décision ne satisfaisait pas son premier choix. Dès lors, la demande présentée par le requérant est irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter son fils au lycée professionnel Camille Claudel de Vitry-sur-Seine doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Guillou, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, J-R CLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206757_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel