TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206757_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2022 et les 20 et 27 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Di Cintio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle par la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle occupe un logement inadapté à son état de santé et qu'elle doit bénéficier d'un relogement dans un appartement situé en rez-de-chaussée, à proximité des établissements de santé qui la suivent à Montpellier où résident des proches aidants ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte le caractère inadapté du logement à ses besoins ; - elle a été contrainte de quitter son appartement à Perpignan pour un T2 situé à Montpellier ne comportant que deux chambres et inadapté à son handicap. Par un mémoire en défense, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 24 mai, 15 et 23 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de MeForge, représentant Mme C, - les observations de Mme B, pour le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 7 juin 2022, confirmée sur recours gracieux par décision du 4 octobre 2022, dont Mme C par la présente requête, demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contesté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Pour rejeter le recours de Mme C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du département de l'Hérault a retenu que l'intéressée, en situation de handicap avec trois enfants mineurs à charge, n'a pas reçu de proposition de logement dans un délai anormalement long, mais que son appartement situé à Perpignan, de type T4 d'une superficie de 107 m², n'était pas en situation de sur occupation, en précisant par ailleurs que les pièces médicales qu'elle produisait ne permettaient pas d'établir qu'elle devait bénéficier d'un logement proche d'établissements médicaux spécialisés situés à Montpellier et que son souhait de se rapprocher de membres de sa famille résidant dans cette commune ne constituait pas un critère pour apprécier ses conditions de logement. 5. Si, pour retenir que le logement occupé par Mme C était adapté à ses besoins, la commission de médiation s'est ainsi fondée sur sa surface habitable, répondant à la composition de sa famille, et sur l'absence de justifications suffisantes, notamment d'ordre médical, fournies par l'intéressée pour démontrer la nécessité d'un relogement situé à Montpellier, il est constant qu'elle n'a toutefois pas apprécié si le logement de la requérante était adapté à son état de santé alors que, dans sa demande de logement social, Mme C avait fait état de l'incompatibilité de son logement, situé au 2ème étage sans ascenseur, à la pathologie dont elle souffre, en indiquant demander l'attribution d'un logement uniquement situé en rez-de-chaussée compte tenu de son état de santé. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de médiation n'a pas apprécié ses conditions de logement au regard de l'ensemble des éléments de sa situation pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 7 juin 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que la commission de médiation de l'Hérault procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation afin qu'elle procède à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 7. La présente instance n'a généré aucun dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation afin qu'elle procède au réexamen de la demande de logement de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'état versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, S. EncontreLe greffier D. Lopez La magistrate désignée, S. EncontreLe greffier D. Lopez La magistrate désignée, S. EncontreLe greffier D. Lopez La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2024 La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2206757_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel