TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206758_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. F A C, représenté par Me Carmier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception dès lors qu'elle se fonde sur un refus d'admission lui-même illégal ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A C, de nationalité mexicaine, né le 22 juin 1991, est entré en France le 3 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 30 août 2018, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 11 octobre 2019. Le 26 août 2019, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " jeune au pair " et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 12 octobre 2019 au 11 octobre 2020, renouvelée jusqu'au 11 novembre 2021. Le 18 décembre 2021, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, au motif notamment que le séjour du requérant en tant que " jeune au pair " ne peut excéder vingt-quatre mois sur le territoire français, et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen d'incompétence : 2. L'arrêté en litige est signé par M. D B, chef du Bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, le requérant n'a présenté sa demande de titre de séjour, ni sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui de l'article L. 435-1 du même code, et sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage motivé son refus. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une erreur manifeste commise par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France le 3 septembre 2017, ainsi qu'il est dit au point 1, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", y a séjourné en cette qualité jusqu'en octobre 2019, puis a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de " jeune au pair " qui a été renouvelée jusqu'au 11 novembre 2021, et n'avait par suite pas vocation à demeurer sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec un ressortissant français, chez lequel il vit désormais et avec lequel il envisage de se marier, cette relation est récente puisqu'ils se sont rencontrés par Internet le 18 octobre 2021 selon l'attestation de son compagnon. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour et à l'ancienneté de sa relation avec un ressortissant français, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, si le requérant indique suivre un protocole de transition de genre depuis 2020 ainsi qu'il en atteste, il n'a toutefois pas sollicité son admission au séjour en raison des soins qui lui sont administrés. Par ailleurs, s'il fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son concubin qui souffre de troubles bipolaires sévères, sa relation avec son compagnon est récente et, dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise sans examen particulier de la situation du requérant et comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, si le requérant invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il se borne à faire état, au regard de sa transition de genre, de différents rapports internationaux, dont un extrait d'un article du site Internet Refworld de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qu'il produit, et conclut que le Mexique n'est pas prêt à accueillir des personnes dans sa situation. Au vu de ces seuls éléments, qui n'établissent pas les craintes qu'il pourrait encourir personnellement, la décision en litige ne peut être regardée méconnaissant l'article 3 précité de la Convention et comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. En second lieu, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés démontrant l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Mexique comme destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206758_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel