TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206759_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour, la contraint à continuer à résider irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour. - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Yvelines a versé des pièces au dossier le 12 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante malgache, née le 28 avril 1989, déclare résider en France de façon continue depuis le 18 janvier 2019. Elle expose avoir vainement sollicité la régularisation de sa situation, par un courriel du 22 mars 2022, dont la préfecture a accusé réception le lendemain. Malgré de multiples relances, elle n'a pas obtenu un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu' a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Si Mme D verse au dossier des échanges de courriels avec la préfecture lui refusant la priorisation de la prise de rendez-vous sur la plateforme internet de la préfecture des Yvelines, en raison d'un grand nombre de demandes, elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire français en janvier 2019, ni d'élément quant à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle de nature à justifier d'une circonstance particulière impliquant qu'il soit fait rapidement droit à sa demande de rendez-vous. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée la demande présentée par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles R. 522-13 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 septembre 2022, Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2206759_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
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