TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206759_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A C, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande présentée sur le fondement de la vie privée et familiale et ni de celle présentée sur le fondement des articles L. 423-21, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - les décisions sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C sont infondés. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Rudloff pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née en 2003, a sollicité, le 15 février 2021, son admission au séjour, à titre principal sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a implicitement rejeté en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2021. Par un jugement n° 2106217 du 8 mars 2022, le tribunal a annulé cette décision implicite et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté en date du 3 mai 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense par le préfet, que Mme C a sollicité son admission au séjour à titre principal au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code. Or, il ressort des termes de la décision contestée du 3 mai 2022 que pour rejeter cette demande, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence s'est uniquement prononcée sur le droit au séjour de l'intéressée au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement codifiés aux articles L. 313-11 7° et L. 313-14, sans examiner la demande au regard de l'article L. 422-1 de ce code, anciennement article L. 313-7 du même code en se contentant seulement de viser cet article. Dans ces conditions, et alors même que Mme C justifie être inscrite en CAP fleuriste pour l'année 2021/2022, cursus dans lequel elle a obtenu d'excellentes notes, cette dernière est fondée à soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Et aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen des autres moyens de la requête, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède à un réexamen de sa demande de titre de séjour qui a été présentée sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rudloff de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Rudloff une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rudloff et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé P-Y. B L'assesseure la plus ancienne, signé C. Simeray La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206759_20221206