TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2206759_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me de Graeve, demande au tribunal d'annuler la décision du 05 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points. M. B soutient que : il lui reste un point sur le capital de points affecté à son titre de conduite ; un point lui a été restitué le 04 décembre 2021 ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé ; suite à la réception de la lettre 48 en date du 15 septembre 2022, il s'est inscrit à un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué le 26 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entrainé le retrait de treize points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " en date du 05 septembre 2022, notifiée le 22 septembre 2022 le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'absence de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 27 septembre 2022 : 2. D'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 233-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article R. 233-8 du même code : " I.- La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu de stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () III.- L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple ; La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification, le 22 septembre 2022, de la décision l'informant de l'invalidation de son titre de conduite par suite de l'épuisement de son capital de points. Cette notification étant antérieure au dernier jour du stage de sensibilisation effectué le 27 septembre 2022, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de quatre points au capital de points affecté à son titre de conduite. En ce qui concerne la situation personnelle de M. B : 6. M. B fait valoir que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour assurer ses déplacements chez son médecin. Le requérant, en se bornant à produire un certificat médical, n'établit pas qu'il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d'organisation en ayant recours à des modes de transports alternatifs ou en se faisant véhiculer par des tiers lorsqu'il peut être amener à se déplacer. Par suite, si l'invalidation de son permis de conduire est effectivement susceptible de le gêner pendant un temps limité, elle n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. En outre, il résulte de l'instruction que M. B a commis treize infractions en moins de deux ans dont cinq en trois mois, entre le 04 avril et le 10 juin 20212, conduisant à des retrais d'un point. M. B ne conteste pas la matérialité de ces infractions. Dans ces conditions, la décision attaquée, prise par l'autorité administrative, répond donc à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, en prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B pour défaut de points, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni pris une décision disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 05 septembre 2022 invalidant son titre de conduite doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2206759_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel