TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206759_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen individualisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale, en ce que la commission de médiation ne pouvait lui opposer le fait qu'elle n'établissait pas l'inadaptation de son logement à sa situation de handicap et à celle de son fils B ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la circonstance que sa demande relève d'une mutation au sein du parc public HLM ne pouvait lui être opposée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que l'ensemble des éléments relatifs à sa situation a été transmis à la commission ; - la commission s'est crue en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être reconnue comme étant prioritaire et justifiant d'urgence un logement. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la commission a réexaminé la situation de la requérante et l'a reconnue prioritaire par une décision du 10 janvier 2023. Elle a bénéficié d'un relogement le 29 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, Mme C conclut aux mêmes fins que la requête. Elle fait, en outre, valoir que : - la décision attaquée n'a pas été retirée par celle du 10 janvier 2023, qui a simplement créé une priorisation à compter de cette date, non rétroactive ; - les saisines au fond et en référé ont été les seuls moyens lui ayant permis de se voir reconnaître une priorité et de se voir logée de sorte que sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2206750 du 20 décembre 2022 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du département de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 octobre 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 avril 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 janvier 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu que Mme C était prioritaire et devait être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En exécution de cette décision, Mme C a été relogée avec sa famille, le 29 juin 2023, dans un appartement de type T4, du parc social, sis à Toulouse. La requérante ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission en date du 11 octobre 2022 rejetant le recours amiable de Mme C sur le fondement de ces dispositions ainsi que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cambon de la somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Cambon la somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Cambon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, V. Poupineau La greffière, B. Rodriguez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2206759_20240517
Données disponibles
- Texte intégral