TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206760_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe géré par l'association HUDA Anef-Ferrer, situé 14 rue Solay à Orvault (Loire-Atlantique) ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est compétent pour décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement prévu à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'expulsion de l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2021, notifiée le 12 octobre suivant à l'intéressé, et qui se maintient indûment dans le logement, malgré la notification de la fin de sa prise en charge le 25 janvier 2022, à compter du 5 novembre 2021, ainsi qu'une mise en demeure de quitter les lieux, adressée par courrier le 14 décembre 2021 et demeurée inexécutée ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées (le dernier recensement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) fait apparaître qu'au 2 février 2022, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 119 places d'hébergement dédiées aux demandeurs d'asile, que 934 personnes sont hébergées de façon indue, alors que 2 428 demandeurs d'asile bénéficiaires de l'allocation pour demandeur d'asile sont présents dans le département, dont 1 091 sont en attente d'un hébergement, que le refus de libérer les lieux opposé par M. A, compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile et que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation qui nécessiterait qu'il soit maintenu dans le logement qu'il occupe, alors qu'étant célibataire et sans enfant, il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle ; - il est nécessaire que M. A, lequel ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans le logement qu'il occupe, quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeur d'asile, alors qu'il est informé depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter lieux, qu'il ne détient aucun titre lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 février 2022, et que, dans ces conditions, lui accorder un délai serait contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun à M. A, lequel a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et qui ne présente aucun facteur de détresse particulière. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis averties, le 30 juin 2022, de la radiation de l'affaire du rôle du 8 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 juillet 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2206760_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel