TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206761_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2206762, Mme B E épouse C, représentée par Me Korhili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de l'état de santé de son fils ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. II / Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2206761, M. D C, représenté par Me Korhili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de l'état de santé de son fils ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Korhili, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et M. C, ressortissants algériens nés le 8 août 1957 et le 11 décembre 1954, ont sollicité le 19 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 24 mai 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2206762 et 2206761, présentées par Mme et M. C, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiales des époux C depuis leur entrée sur le territoire français. Ils précisent, notamment qu'ils ne démontrent pas l'intensité et la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux en France et que leur situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, nonobstant l'état de santé de leur fils A. Les arrêtés précisent en outre que M. et Mme C ne justifient pas être isolés dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvu d'attaches. Eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché ses arrêtés d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation des requérants. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont entrés en France en 2020 sous couvert d'un visa à entrées multiples, soit depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées. S'ils se prévalent de l'état de santé de leur fils A, lequel est atteint d'une épendynome anaplasique médullaire, que cette maladie rare nécessite une aide totale pour les actes de la vie quotidiennes, et s'ils soutiennent qu'il ne peut vivre seul, ils ne démontrent ni l'existence d'un titre de séjour au bénéfice de ce dernier démontrant sa vocation à demeurer en France à moyenne échéance à tout le moins, ni l'impossibilité pour eux de continuer à venir sur le territoire avec un visa qui, jusqu'à présent, ne leur a jamais été refusé. En outre, ils ne démontrent pas une insertion socio-professionnelle significative, dès lors que leur moyens d'existence ne sont pas connus et qu'ils sont hébergés. Par ailleurs, ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine, où résident leurs parents et six de leurs sept frères et sœurs respectifs. Par suite, les décisions attaquées ne portent pas au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Les requérants doivent dès lors être regardé comme se prévalant de ces dispositions, aux termes desquelles : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Toutefois, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions du code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, prévoyant les conditions de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, ne peuvent être utilement invoquées dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant. 7. Les requérants ne peuvent pas plus utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Les requérants doivent dès lors être regardé comme se prévalant de ces dispositions, aux termes desquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206761_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206761_20221205
Données disponibles
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