TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206761_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2022 dans l'instance n°2206509, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) de retirer la crèche de la nativité ou pessebre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, passé le délai de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la ligue des droits de l'homme, représentée par Me Mazas, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de liquider à son profit l'astreinte de cent euros par jour à compter du 22 décembre 2022 et jusqu'au 2 janvier 2023, soit la somme de 1 200 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de liquider à son profit l'astreinte de cent euros par jour à compter du 22 décembre 2022 et jusqu'au jour où la commune de Perpignan justifie de l'exécution ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune de Perpignan n'a pas exécuté l'ordonnance n°2206509. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Joubes, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Pirot Huot Joubes, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'astreinte ; 3°) à ce que la ligue des droits de l'homme soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - l'ordonnance du 21 décembre 2022 lui ayant été notifiée par huissier le 22 décembre 2022, le délai d'exécution a commencé à courir le 23 décembre 2022 ; - en toute bonne foi et en l'absence du personnel technique en congé durant cette période, il n'a pas été possible de démonter le pessebre avant le 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2206509 du 21 décembre 2022 du juge des référés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Mazas, avocate de la ligue des droits de l'homme qui persiste dans ses moyens et demande que l'astreinte s'applique jusqu'au 4 janvier 2023 ; - et les observations de Me Agier avocate de la commune de Perpignan qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l'astreinte. 3. Le jugement du tribunal du 21 décembre 2022 a été notifié à la commune de Perpignan le 21 décembre 2022. Il résulte du rapport de constatations établi le 3 janvier 2023 par la police municipale de Perpignan que le pessebre sera entièrement démonté le 4 janvier 2023. Ainsi, à la date de la présente audience, la commune de Perpignan qui ne fait état d'aucune circonstance sérieuse de nature à faire obstacle à cette exécution, doit être regardée comme n'ayant pas exécuté cette décision. Par suite, il y a lieu de procéder au bénéfice de la ligue des droits de l'homme à la liquidation de l'astreinte pour la période du 22 décembre 2022 inclus au 4 janvier 2023 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit la somme de 1 400 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la ligue des droits de l'homme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 1 500 euros à la commune de Perpignan. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Perpignan à verser la somme de 1 000 euros à la ligue des droits de l'homme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La commune de Perpignan est condamnée à verser à la ligue des droits de l'homme la somme de 1 400 euros. Article 2 : La commune de Perpignan versera la somme de 1 000 euros à la ligue des droits de l'homme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue des droits de l'homme et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, F. ALa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023. La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2206761_20230104
Données disponibles
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