TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206762_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ladet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 ayant accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée ; - il n'est pas justifié du respect de la procédure prévue par l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie du fait qu'il a décidé de suspendre la décision en litige le 16 août 2022. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206761 ; - les autres pièces du dossier ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 novembre 2022 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Ladet, avocate de Mme A et Mme C représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 du préfet de l'Isère ayant accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. 2. Le courriel adressé le 16 août 2022 à l'huissier ayant requis le concours de la force par un agent de la préfecture -dont la qualité n'est au demeurant pas précisée- peut difficilement être regardé comme une décision administrative, eu égard à sa formulation. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de Mme A n'est pas susceptible d'être mise en œuvre avant le 1er avril 2023, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206762
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206762_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel