TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206763_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 juin 1976, a sollicité le 7 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 3 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne de manière précise et circonstanciée les textes appliqués et les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B depuis son entrée sur le territoire français. Elle précise, notamment qu'elle ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La décision mentionne en outre que Mme B ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, que les documents qu'elle produit à l'appui de sa demande ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ainsi que la présence de sa fille née en France à ses côtés. Eu égard à cette motivation, qui est suffisante, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché ses décisions d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations des articles 6°5 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle n'établit toutefois pas, notamment pour les année 2018, 2019 et 2020 sa présence habituelle sur le territoire. Elle ne produit d'ailleurs pas, malgré une demande du tribunal en ce sens, l'inventaire détaillé des pièces dont elle fait état. En outre, alors que Mme B se prévaut de sa situation de mère célibataire et de la présence de son fils né à Marseille en 2020, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de les séparer dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine, dans lequel elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Par ailleurs, les circonstances qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeuse en date du 20 août 2021, d'ailleurs caduque, et qu'elle ait effectué du bénévolat auprès de diverses associations, ne suffisent pas à elle-seules à démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. La circonstance, à la supposer même avérée, que le préfet aurait inexactement apprécié la valeur probante des pièces justifiant la présence habituelle en France de Mme B, notamment au titre des années 2018, 2019 et 2020, n'est pas de nature à entacher sa décision d'erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait écarté ces documents, ainsi qu'il est soutenu. 6. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206763_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel