TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206764_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Lamarque, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de l'activité de scierie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Etablissements Lamarque soutient que : - à la demande de l'inspection des installations classées, qui a effectué un contrôle de son exploitation de scierie et de fabrication de palettes autorisée par arrêté préfectoral du 29 novembre 1993, elle a fait procéder à une mesure des émissions sonores de ses activités par un organisme d'audit qui a conclu, dans un rapport du 16 juillet 2020, au non-respect de l'ensemble des critères définis par l'arrêté spécifique au site ou par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; - un rapport d'audit réalisé le 13 mars 2021 a relevé qu'il lui serait très difficile de se mettre en conformité avec la règlementation, tout en conseillant un traitement acoustique pour limiter les émergences sonores ; - par un arrêté du 12 août 2021 qu'elle a contesté devant le tribunal, le préfet de Lot-et-Garonne l'a mise en demeure de prendre plusieurs mesures et de respecter les articles 23 et 24 de l'arrêté du 29 novembre 1993 dans un délai n'excédant pas dix mois ; - elle a mis en place diverses mesures de réduction du bruit, ce qui a permis une baisse significative des émergences sonores en limite de propriété, ainsi que l'a calculé un cabinet d'audit dans son rapport du 16 septembre 2022 ; - malgré l'amélioration de la situation, elle s'est vu notifier le 9 novembre 2022, un projet d'arrêté préfectoral de suspension des activités de scierie, à l'encontre duquel elle a formulé des observations le 22 novembre 2022 ; - la décision porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate, caractérisant une situation d'urgence, dès lors que l'arrêt des activités de scierie va avoir nécessairement pour effet, compte tenu de ses conséquences financières très lourdes, la fermeture de l'entreprise ; - en outre, alors qu'elle a engagé des pourparlers pour céder l'activité de fabrication de palettes, opération qui ne pourra être réalisée avant cinq mois en égard au caractère incompressible de certains délais, l'arrêt de l'activité lui serait très préjudiciable, laissant à sa charge des dépenses évaluables à un montant de 590 125 euros quand son résultat s'est élevé à la somme de 100 000 euros pour l'année 2022 ; - la décision ne comporte pas l'identité de son auteur, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code précité ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute de transmission du rapport établi par l'inspecteur des installations classées à la suite de son contrôle sur pièces, en méconnaissance de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et repose sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a annoncé au préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée au regard des termes mêmes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, la cessation de son activité de scierie avec effet au 30 avril 2023, conformément à l'article R. 512-39-1 de ce code, et que cette cessation va entraîner des frais importants qu'elle risque de ne pouvoir assumer, notamment la remise en l'état du site et l'indemnisation des licenciements ; - l'arrêté de mise en demeure du 12 août 2021, dont elle est recevable à invoquer l'illégalité par la voie de l'exception, est sans fondement pour reposer sur les conclusions d'un rapport technique réalisé au regard de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 qui, en vertu de l'article 1er de ce texte, n'est pas applicable à ses installations, autorisées antérieurement, l'arrêté d'autorisation d'exploitation imposant alors le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 dont la méconnaissance n'est pas démontrée ; - le rapport établi par l'inspecteur des installations classées à la suite du contrôle préalable à la mise en demeure du 12 août 2021 ne lui ayant pas été transmis, en violation de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, celle-ci est affectée d'une irrégularité substantielle ; - faute de viser les rubriques ICPE concernées par la décision de suspension et de détailler les mesures conservatoires utiles, l'arrêté est entaché d'illégalité au regard de l'article L. 171-8 II 3° du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier, y compris la pièce complémentaire produite à l'audience par la SARL Etablissements Lamarque. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Millepied, représentant la SARL Etablissements Lamarque, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de Lot-et-Garonne, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL Etablissements Lamarque et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de Lot-et-Garonne prononçant la suspension de l'activité de scierie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la SARL Etablissements Lamarque aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Lamarque est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Etablissements Lamarque et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire. Copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2206764_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel