TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206764_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a refusé d'affecter leur enfant au collège Gisèle Halimi à Lyon pour la rentrée scolaire 2022. Ils soutiennent qu'ils ont demandé une dérogation pour la scolarisation de leur fils au collège Gisèle Halimi à Lyon en raison de ses problèmes de santé et de la proximité de l'établissement de leur domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de moyens et de conclusions dirigées contre une décision précisement identifiée ; - toutes les demandes d'affectation dérogatoire dans le collège Gisèle Halimi qui excédaient sa capacité d'accueil ont été refusées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, rapporteur, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont sollicité pour l'entrée au collège de leur fils en classe de sixième pour l'année scolaire 2022-2023 une dérogation à son affectation dans son collège de secteur. Par la décision attaquée du 15 juillet 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. (). ". 3. Pour l'année 2022, les critères de classement des demandes de dérogation dans le département du Rhône en collège ont été définis selon l'ordre de priorité suivant : élèves en situation de handicap, élèves ayant besoin d'une prise en charge médicale à proximité de l'établissement demandé, élèves susceptibles de devenir boursier en collège, élèves ayant un frère ou une sœur déjà scolarisés dans l'établissement souhaité, élèves dont le domicile est situé en limite de secteur, élèves suivant un parcours scolaire particulier, élèves victimes de harcèlement dans leur lycée d'origine et autres motifs. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A résidaient avec leur fils 157 chemin rue Marcel Mérieux à Lyon à la date de la demande d'inscription de l'élève au collège, de sorte qu'il relevait du collège de secteur Gabriel Rosset à Lyon. Ils ont sollicité une dérogation de secteur pour que leur fils puisse être inscrit au collège Gisèle Halimi, en faisant valoir notamment son état de santé, le harcèlement dont il a été victime à l'école et la proximité de l'établissement scolaire de leur domicile. Toutefois et d'une part, la nécessité d'une prise en charge médicale à proximité de l'établissement demandé et les faits de harcèlement évoqués ne sont pas établis. D'autre part, il ressort du tableau produit par le recteur de l'académie de Lyon en défense que les capacités d'accueil de cet établissement étaient atteintes, soit par satisfaction des demandes de secteur, soit au bénéfice de dérogations dont il n'est pas contesté qu'elles étaient, en application des critères de priorité, mieux classées que celle de M. et Mme A tenant à la proximité de l'établissement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2206764_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel