TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206765_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 et un mémoire complémentaire du 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 avril 2022 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de lui accorder un délai supplémentaire en vue de permettre à son employeur d'accomplir les formalités nécessaires à la délivrance d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 février 1984, qui avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a présenté une demande de renouvellement d'un titre de séjour, par changement de statut, en invoquant cette fois la qualité de salarié. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2021-1828 du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la
sous-préfecture du Raincy, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté doit, dès lors, être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
5. Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2021 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de l'article R 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
6. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, ce moyen, qui est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur le moyen commun aux conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français
7. M. A soutient que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont, sur sa situation, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dans la mesure où son employeur n'a pas encore commencé la procédure devant aboutir à la délivrance de son autorisation de travail. Cependant, M. A, qui était en instance de divorce de son épouse française, ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de liens d'une intensité suffisante avec la France, alors qu'il a vécu dans son pays de nationalité jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206765_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel