TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206765_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2218044/3-1 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête présentée le 26 août 2022 par M. A C. Par cette requête, M. A C, représenté par Me Louise Ohrant, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) subsidiairement, dans le même délai et sous la même astreinte, d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de s'assurer qu'il a été effectivement rendu dans des conditions régulières, et en particulier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 17 septembre 1996 à Dakahliya, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). / (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". 5. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 mai 2021 produit en défense par le préfet des Yvelines comporte les noms et prénoms, ainsi que les signatures, des trois médecins qui l'ont exprimé. Le bordereau de transmission de cet avis à la préfecture des Yvelines mentionne qu'il a été émis après délibération du même jour. Il mentionne le nom du médecin rapporteur, qui n'a pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 2018 à l'âge de 22 ans, est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, s'il fait état de " motifs évidents d'ordre humanitaire ", il n'apporte aucune précision à ce propos. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision et n'a pas, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, au vu de ces mêmes éléments, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut donc utilement invoquer ces dispositions pour contester le refus opposé à sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 9° () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;() ". 11. Si M. C soutient qu'il souffre d'une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et non disponibles dans son pays d'origine, il n'assorti son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Signé E. D Le président, Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206765_20230112
Données disponibles
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