TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206765_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Faivre demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête de M. A a perdu son objet en cours d'instance en raison de la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 novembre 2001, a sollicité à sa majorité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". L'intéressé demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a, postérieurement à l'introduction de sa requête, délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2024. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2206377
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2206765_20231219
Données disponibles
- Texte intégral