TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206766_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. I B, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 2 ans, ou subsidiairement, d'annuler à tout le moins la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - a fait l'objet d'une notification irrégulière du fait du non-respect de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'ensemble de la procédure de rétention administrative a été irrégulière, on lui a refusé le bénéfice d'un interprète ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I B, ressortissant algérien né le 17 février 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2019. Le 12 mai 2022 il a fait l'objet d'une interpellation par les services de la gendarmerie de Savenay et d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire, sans délai, et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions, ou, subsidiairement, en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme G A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique, habilitée à exercer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. H C, son adjoint, la délégation de signature consentie par le préfet, selon arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme E et M. C n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue est informé, notamment, du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier. Les mesures de retenue prévues par ces dispositions, qui sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger pour permettre au procureur de la République, sous le contrôle duquel sont placées opérations, de prendre toutes mesures appropriées à cette situation, ne constituent pas une phase de la procédure à la suite de laquelle l'autorité administrative compétente peut statuer sur la situation de l'étranger. Ces mesures, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont donc distinctes de la mesure par laquelle le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant a été auditionné en application des dispositions de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire. 4. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les articles L. 611-1 (1°) et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions d'entrée et de maintien irréguliers sur le territoire national de M. B, indique qu'il est actuellement mis en cause dans des faits d'agression sexuelle faisant l'objet d'une enquête en cours, qu'il perçoit des salaires en tant que coiffeur débutant mais n'est pas légalement autorisé à travailler et qu'il n'a pas d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables en France alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches en Algérie où vivent ses parents et ses frères. Cette décision est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en droit comme en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En se bornant à produire une attestation de domiciliation auprès d'une association parisienne pour l'année 2019/2020, une carte d'aide médicale d'Etat (AME) justifiant de l'ouverture de droits du 17 août 2021 au 16 août 2022 et trois bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2020, d'un montant respectif de 352 euros nets, M. B n'établit pas avoir en France des liens intenses, anciens et stables ni être inséré professionnellement. La décision attaquée mentionne qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et ses frères. Il en ressort également que le requérant est mis en cause dans des faits d'agression sexuelle et qu'une enquête est actuellement en cours. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie ainsi qu'il résulte de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 9. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I B et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée, C. DLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206766_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel