TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206767_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C, représenté par Me Bachet demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur, - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Behechti, substituant Me Bachet, représentant M C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le préfet a commis une erreur de droit car l'obligation de quitter le territoire français est datée du 26 octobre 2021, notifiée le 9 novembre 2021, qu'il a été assigné une première fois le 7 septembre 2022, que la nouvelle assignation est intervenue le 21 novembre 2022 au-delà du délai d'un an de l'obligation de quitter le territoire français, que le préfet vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les obligation de quitter le territoire français prises moins d'un an auparavant, qu'en l'occurrence l'assignation a été prise plus d'un an après cette obligation de quitter le territoire français, qu'il ne s'agit pas ici d'un renouvellement mais d'une nouvelle assignation, que le préfet fait référence à une jurisprudence qui concerne une situation différente, qu'ici il s'agit d'une nouvelle mesure et non d'un renouvellement d'assignation qui s'inscrit dans la continuité d'une première mesure d'assignation, que la préfecture n'a pris aucune diligence pour mettre à exécution l'assignation, alors que le requérant a un passeport en cours de validité, que la mesure est donc injustifiée et disproportionnée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 mars 1981 à Delta State (Nigéria) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2021. Il a été assigné à résidence dans le département du Tarn, pour une durée de quarante-cinq jours, le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Tarn l'a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est fait référence à l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2021. Il indique qu'il se déclare domicilié chez son épouse, à Albi, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence et il indique qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié le lendemain, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l'effet de signer les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 6. La circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai d'un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, notamment par l'effet du renouvellement de sa durée, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation. En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 26 octobre 2021, notifiée le 9 novembre 2021. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence en date du 7 octobre 2022 pour une durée de quarante-cinq jours puis, à l'expiration de cette première mesure, d'un renouvellement de cette assignation à résidence le 21 novembre 2022, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par conséquent, le moyen tiré en l'espèce de ce que l'arrêté contesté, pris plus d'un an après la notification de l'obligation de quitter le territoire dont fait l'objet le requérant, serait entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 21 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C à Me Bachet, et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206767_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel