TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206767_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lopy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022, par lequel la préfète de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de fixer le pays de destination ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-les observations de Me Lopy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
-et les observations de M. B.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 12 avril 1979, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans par un jugement du 8 juin 2020 du tribunal correctionnel de Paris. Après avoir, par arrêté du 21 décembre 2022, placé l'intéressé en rétention administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 22 décembre 2022, fixé le pays à destination duquel il sera procédé à son éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 22 décembre 2022.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
6. Il résulte de la teneur même de l'arrêté attaqué que ce dernier a été pris en vue de l'exécution du jugement du 8 juin 2020 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B à une interdiction du territoire français de dix ans. L'éloignement du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure, en sorte que la préfète de la Gironde était en situation de compétence liée pour fixer le pays à destination duquel il sera procédé à l'éloignement de M. B.
7. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète se fonde, mentionne le jugement du 8 juin 2020 dont l'intéressé a fait l'objet et précise que ce dernier a pu présenter ses observations. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté ses observations à l'attention de la préfète de la Gironde le 21 décembre 2022. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B, qui souffre de troubles psychiatriques, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il n'a plus de famille en Côte d'Ivoire en capacité de le prendre en charge et ne pourra y bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations et à produire un mail rédigé, sans avoir examiné l'intéressé, par le médecin référent coordinateur médical national de l'association Comité pour la santé des exilées, relatif au système de santé ivoirien, M. B n'établit pas encourir des risques personnels, directs et actuels en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et méconnaîtrait les stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2206767_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel