TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206768_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme A D, représentée par Me Lefranc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marjorie Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 28 novembre 1979, a donné naissance à Villepinte, le 7 mars 2012, à un enfant reconnu par un ressortissant français. Elle a alors bénéficié, en qualité de mère d'un enfant français, d'une carte de résidente valable jusqu'au 24 septembre 2026. Toutefois, par un jugement du 23 juin 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la reconnaissance de paternité de son enfant intervenue le 18 février 2012 et Mme D s'est vu retirer son titre de séjour. Le 26 janvier 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Si Mme D se prévaut de son insertion dans la société française et de l'exercice d'une activité salariée en qualité d'agent de service au titre des années 2017 à 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, pour une durée totale de deux ans entre le 2 novembre 2017 et le 30 mars 2021, et qu'elle ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à établir qu'elle dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme D ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () -2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure,La présidente,M. CK. WeidenfeldLa greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206768_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel