TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206768_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, la SAS AVVA GARDEN, représentée par Me Rabhi, demande au juge des référés :
- de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur délégué de la Régulation du Domaine Public et des Mobilités de la commune de Montpellier lui a refusé la dérogation exceptionnelle de fermeture tardive pour la soirée du 31 décembre 2022 ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier d'autoriser provisoirement l'ouverture exceptionnelle tardive de l'établissement de la société AVVA GARDEN pour la soirée du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 au-delà de 1 heure jusqu'à 3 heures dans l'attente du réexamen de sa demande ;
- de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par le fait que cette décision de refus, alors qu'elle avait anticipé la dérogation dans son organisation, va la priver d'1/7ème de son chiffre d'affaire mensuel dans une période économiquement difficile et alors que ses concurrents les plus proches vont bénéficier de la dérogation en cause ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure ainsi que d'une erreur de fait et d'appréciation et, enfin, qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'état, en se bornant à se prévaloir de ce que qu'elle avait anticipé la dérogation, dans son organisation de ses réservations et fournisseurs, dont le défaut va la priver d'1/7ème de son chiffre d'affaire mensuel dans une période économiquement difficile et alors que ses concurrents les plus proches vont en bénéficier, la société AVVA GARDEN, qui exploite un restaurant à Montpellier, n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur délégué de la Régulation du Domaine Public et des Mobilités de la commune de Montpellier lui a refusé la dérogation exceptionnelle de fermeture tardive jusqu'à 3 heures pour la soirée du 31 décembre 2022.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AVVA GARDEN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AVVA GARDEN et à Me Rabhi.
Fait à Montpellier, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 décembre 2022.
La greffière,
M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2206768_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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