TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206768_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'audience, en tant que pièces complémentaires, un courriel contenant un lien internet permettant d'accéder à un reportage vidéo sur une manifestation à laquelle le requérant a participé ainsi qu'un article de presse le concernant, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise pidgin, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 23 décembre 1990 à Bénin City (Nigeria) est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 octobre 2018, et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 25 octobre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 19 septembre 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée de M. A sur le territoire national et le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2022. Il mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et précise que si l'intéressé se déclare marié, il ne justifie pas de la présence sur le territoire français de sa conjointe et de ses trois enfants mineurs. Enfin, il indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d'édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait en France depuis environ quatre ans. Toutefois, l'intéressé ne justifie d'aucune attache particulière en France et a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Il n'établit pas non plus, ni même n'allègue, que son épouse et ses trois enfants seraient présents sur le territoire national. Au surplus, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigeria, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision sur sa situation. Ces moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. En l'espèce, M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, le Nigéria, en raison de son engagement en faveur du parti politique " All Progressives Congress " (APC). Si la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile, l'intéressé apporte cependant dans la présente instance des éléments concluants permettant de corroborer ses allégations, tant sur sa visibilité au sein de l'APC, notamment par la production d'un reportage de la télévision nigériane le montrant en train de participer à une manifestation organisée afin d'attirer l'attention du gouvernement de l'Etat d'Edo sur la situation des rapatriés de Lybie dont il fait partie et à l'occasion duquel il a été personnellement interrogé, que sur les affrontements entre les membres de l'APC et ceux de l'autre principal parti de l'Etat d'Edo, le Peoples's Democratic Parti (PDP), au cours desquels son frère Osas, également engagé auprès de lui, serait décédé, et qui, en tant que principal suspect et acteur principal de la crise, l'auraient contraint à fuir le Nigéria, ainsi que cela ressort d'un article de la presse écrite nigériane du 7 avril 2016 également produit à l'audience. En l'espèce, et nonobstant leur caractère ancien, ces éléments personnalisés et le récit particulièrement clair et crédible du requérant à l'audience conduisent à le regarder comme établissant qu'il encourt des risques personnels et actuels de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique. En désignant le Nigéria comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a donc méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation partielle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Bachet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 13. Enfin, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 novembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Bachet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2206768_20230124
Données disponibles
- Texte intégral