TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206769_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d'enjoindre à la commune de Loupian (Hérault) de lui remettre une attestation employeur pour lui permettre de percevoir ses indemnités chômage. Elle soutient que malgré ses demandes, la commune ne lui a pas adressé l'attestation employeur nécessaire pour faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la commune de Loupian représentée par son maire en exercice par Me d'Albenas, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Elle expose que les documents ayant été transmis dans le même temps que l'introduction de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme B qui ont été satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la commune de Loupian a transmis, le 16 décembre 2022 à 16 h 48 sur la messagerie électronique de Mme B, l'attestation employeur sollicitée dans la présente instance. Ainsi, à la date où il est statué sur les conclusions de la requête de Mme B, l'urgence ni l'utilité de la mesure demandée ne sont justifiées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Loupian. Fait à Montpellier, le 17 mars 2023 Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 mars 2023. Le greffier, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206769_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA