TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206771_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 9 novembre 2022. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khansari a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 6 février 1987, a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans le 7 septembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 7 janvier 2021, M. A, qui s'est marié avec une ressortissante française le 13 janvier 2018, ne remplissait pas la condition de durée prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer une carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2206771_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel