TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206772_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C A, représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour pour soins ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - le préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du caractère habituel de sa résidence et de l'absence d'accessibilité des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur de fait sur la situation de son épouse et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une extrême gravité qu'elle emporte. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Mora pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né en 1968, a sollicité le 16 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 18 mai 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. M. A démontre résider en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que l'épouse de M. A souffre d'une récidive d'un cancer des poumons et de troubles anxio-réactionnels, que par un avis en date du 1er avril 2022 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé favorable à son maintien sur le territoire et a précisé que les soins requis par son état doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois et que plusieurs professionnels de santé estiment que la présence de M. A auprès de son épouse comme de ses enfants est nécessaire au regard de l'état de santé de cette dernière. Le requérant établit également la nécessité et l'effectivité de sa présence auprès de ses enfants dès lors que ces derniers font l'objet d'un suivi psychologique qui a débuté dès 2019 et que plusieurs professionnels rapportent que l'intéressé s'occupent d'eux à temps complet et ce en dépit d'un diabète déséquilibré et de troubles anxio-dépressifs dont il souffre lui-même. En outre, si l'autorisation provisoire de séjour pour soins de son épouse ne lui a été délivrée que postérieurement à l'arrêté attaqué le 30 juin 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier électronique des services de la préfecture adressé à l'avocate de l'épouse du requérant le 14 avril 2022 que l'administration avait déjà pris une décision favorable à son égard, et ce avant même l'édiction de l'arrêté attaqué. L'épouse du requérant doit être ainsi regardée comme étant en situation régulière à la date de l'arrêté. Dans ces conditions et au regard des circonstances particulières de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Celui-ci est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mora, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mora au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Mora, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. B L'assesseur le plus ancien, Signé C. Simeray Le greffier, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206772_20221206
Données disponibles
- Texte intégral