TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206772_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, et des pièces, enregistrées le 21 juillet 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au maintien sur le territoire français et qu'il encourt de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il l'a démontré devant l'OFPRA et la CNDA. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 juin 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - les observations de Me Kadima Kande, représentant M. C, présent, qui soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été contraint de fuir le Bangladesh en raison de son militantisme politique, et que son état de santé fait obstacle à son éloignement. - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue Bengali, qui indique qu'il souffre de problèmes de santé, et notamment d'une paralysie partielle, qu'il n'arrive pas à marcher et que le médecin qu'il a consulté lui a conseillé de rester en France ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé, et fait notamment valoir que les justificatifs médicaux produits par le requérant ne sont pas récents et son insuffisants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 5 juillet 1985 à Sylhet (Bangladesh), s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2020 notifiée le 18 janvier 2021, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), rejeté par décision du 24 décembre 2021 notifiée le 3 janvier 2022. Par arrêté du 10 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. C ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office lors de l'audience du 21 juillet 2023 en la personne de Me Kadima Kande, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune pièce du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base TelemOfpra versée par le préfet du Val-de-Marne et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 18 décembre 2020 notifiée le 18 janvier 2021, confirmée par la CNDA par une décision du 24 décembre 2021 notifiée le 3 janvier 2022. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant ne fournit aucune précision ni ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée dans les conditions mentionnées au point 1. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. M. C produit notamment des prescriptions et bilans médicaux ainsi que deux certificats médicaux, l'un établi le 18 novembre 2021 par un cardiologue faisant état d'un suivi cardiologique pour un problème d'hypertension artérielle, l'autre daté du 29 août 2022 et émanant d'un médecin homéopathe, indiquant que son état médical nécessite un suivi médical " pli disciplinaire indispensable ". Les éléments produits ne suffisent pas à établir que l'état de santé du requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons médicales, serait susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'est par ailleurs pas démontré que des traitements seraient indisponibles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2206772_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel