TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206774_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née le 24 mars 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la rectification des mentions figurant sur son titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de 8 jours un récépissé faisant mention de sa véritable identité l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence requise au titre de la procédure de référé n'est pas constituée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Hassid pour M. B. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a décidé de reporter la clôture de l'instruction au 3 octobre 2022 (12h00). Un mémoire en réplique a été produit pour M. B, enregistré le 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née selon lui le 24 mars 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à ce qu'un titre de séjour faisant mention de sa véritable identité lui soit délivré en remplacement du titre dont il est titulaire et faisant mention du nom d'emprunt qu'il dit avoir utilisé pour séjourner en France. Si M. B fait valoir l'ancienneté de ses démarches auprès de l'autorité préfectorale en vue de régulariser sa situation et les difficultés que lui-même et ses proches rencontrent dans leurs relations avec diverses autorités, s'agissant en particulier pour ses enfants d'obtenir la rectification de leur acte de naissance, les difficultés dont il est fait état, résultant d'ailleurs de la dissimulation initiale de son identité par le requérant, ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleF. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206774_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA