TA336ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA33 · 6ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206774_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 décembre 2022 et le 11 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui octroyer un titre sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le litige n'a plus d'objet, le titre de séjour demandé étant en cours de fabrication et valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2033. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2023, Mme C, prenant acte de la délivrance du titre demandé, déclare ne pas s'opposer à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé mais indique maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne, est entrée en France le 19 novembre 2020 munie d'un visa D portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 15 mars 2021. Mariée avec un ressortissant italien et mère de deux enfants également de nationalité italienne, vivant en France, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui octroyer un titre de séjour. Sur le désistement : 2. Par ses écritures enregistrées le 11 mars 2023, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, S. B Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2206774_20230403
Données disponibles
- Texte intégral