TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206774_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 M " du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points en raison d'une infraction au code de la route commise le 8 décembre 2021. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il a reçu le procès-verbal près de quatre-vingt-dix jours après la verbalisation ; - il n'a pas pu commettre l'infraction, le feu rouge étant inexistant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis le 3 mars 2021 une infraction au code de la route ayant entrainé le retrait de quatre points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 M " du 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de 4 points sur son permis de conduire. M. A conteste le bienfondé de la décision. 2. En premier lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 3. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction relevée le 3 mars 2021 qui a donné lieu au retrait de quatre points a été établie par une condamnation pénale par une décision référencée 76 ; il n'est pas allégué que cette décision intervenue le 15 février 2022 ne serait pas devenue définitive depuis lors. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu les informations prescrites par les dispositions précitées du code de la route préalablement à l'édiction de la décision référencée 48 portant retrait de points prise à la suite de cette infraction est inopérant. 4. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la réception du procès-verbal après la verbalisation entache la légalité de la décision, la réalité de cette infraction étant établie par la condamnation précitée. Par ailleurs, M. A ayant pu contester cette infraction devant le juge pénal, le ministre de l'intérieur a pu, en application des dispositions de l'article L. 223-3 en vertu desquelles le permis de conduire " est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ", prononcer le retrait de quatre points sur le permis de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 M " du 22 juillet 2022 lui retirant quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 mars 2021 et l'informant que le solde de points affecté à son permis de conduire est de huit points sur un capital de douze points à la date du 22 juillet 2022. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2206774_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel