TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206775_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me GREBILLE-ROMAND, demande au tribunal : 1) D'annuler la décision référencée " 48SI " du 17 décembre 2021, notifié le 18 janvier 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et, a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 21 juillet 2022 ; 2) D'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré douze points sur son titre de conduite à la suite des infractions commises les 28 novembre 2019 (3 points), 2 mars 2020 (4 points), 25 mai 2021 (4 points) et 26 avril 2021 (1 point) ; 3) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Les décisions portant retraits de points ne lui auraient jamais été notifiées ; Il n'a pas bénéficié, lors des infractions routières des 28 novembre 2019, 2 mars 2020, 25 mai 2021 et 26 avril 2021, de l'information préalable aux retraits de points ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a commis plusieurs infractions au Code de la route ayant entrainé le retrait de douze points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " en date du 17 décembre 2021, notifié le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision, l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 novembre 2019, 02 mars 2020, 25 mai 2021 et 26 avril 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " La juridiction en peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon les termes de l'article R. 223-5 du Code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours à compter de sa réception ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de la route, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit en être faite. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été déposée par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. C en recommandé avec accusé de réception n° 2C 1554 6251 908, et a été présenté le 18 janvier 2022 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressé, comme en atteste la mention " Avisé ", ainsi que la date manuscrite. L'accusé de réception postal n'est pas revêtu d'une signature dans le cartouche réservé au destinataire, mais comporte une mention selon laquelle le pli a été distribué le 18 janvier 2022, ce qui est corroboré par le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, indiquant une notification de la décision " 48SI " le 18 janvier 2022 avec la mention " A/P ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance de la notification de ladite décision, il ne fait toutefois pas état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance, en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la distribution par pli recommandé à l'adresse de M. C, le 18 janvier 2022 de la décision " 48SI " lui notifiant le dernier retrait de points et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'elles. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg, le 13 octobre 2022 est tardive. Par suite, elle est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206775_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel