TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206775_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 31 août 2022, pour le recouvrement de la somme de 1 938 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale constitué pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa précarité financière fait obstacle au règlement des sommes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A forme opposition à la contrainte d'un montant de 1 938 euros émise à son encontre le 31 août 2022 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en matière d'allocation de logement sociale, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité ou sur l'exigibilité de la somme en litige. Si M. B A soutient qu'il est de bonne foi et que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, M. B A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 31 août 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHETLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206775_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel