TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206776_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces jointes à la requête ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ". 2. La requête de l'EPFGE entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1 : M. D C, ingénieur bâtiment exerçant au 7 rue de la Cenpa à Schweighouse-Moder (67590), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance du projet de construction situé au 16 place du Marché à Sarrebourg (57400) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux avant le début des travaux et visiter chacun des immeubles et ouvrages publics riverains ainsi que les terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet et notamment : - l'immeuble situé 18 place du Marché à Sarrebourg, cadastré S4 n°281, appartenant à M. F B ; - l'immeuble situé 14 place du Marché à Sarrebourg, cadastré S4 n°301, appartenant à la société J.M.F ; - l'immeuble situé 9001 rue des Cordeliers, cadastré S4 n°302 appartenant à la société J.M.F ; - les immeubles situés rue des Cordeliers cadastrés S4 n° 303, 304, 305 ainsi que les voiries avoisinantes appartenant à la commune de Sarrebourg : 3°) dire si lesdits ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 4°) donner son avis, le cas échéant, sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise et de mitoyenneté ; 5°) procéder, le cas échéant, en cas de dégradations matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles concernés par ces dégradations ; 6°) procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats de ces propriétés ; 7°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 8°) de manière générale, de faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles jusqu'à l'achèvement des travaux ; 9°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge du fond, éventuellement saisi, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de l'établissement public foncier de Grand-Est, à la société Archimed Environnement, à la commune de Sarrebourg, à M. A E, à la société Capem Ingénierie, à la société Dekra Industrial, au bureau Veritas Construction, à M. F B, à la société J.M.F et à M. D C, expert. Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2022. Le président, X. FAESSEL La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206776_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel