TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206777_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C, représenté par la SCP A. Levi et Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre l'arrêté attaqué dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le droit de toute personne d'être entendue préalablement en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien, né le 25 mai 1976, est entré en France le 26 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 25 juillet 2022, notifiée le 9 août 2022. Après avoir fait l'objet le 11 octobre 2022 d'un contrôle d'identité par les services de police aux frontières alors qu'il se trouvait en gare de Metz, il s'est vu notifié le même jour un arrêté, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme E F à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration, tous actes et décisions relevant de ses fonctions d'ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une audition le 11 octobre 2022 avant l'adoption de l'arrêté litigieux. Il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l'intervention de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le respect du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la légalité interne : 7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () . Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 8. Si le requérant soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de ses opinions et engagements politiques, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la SCP A. Levi et Cyferman et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2206777
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206777_20221201
TA341 juillet 2025
DTA_2206777_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206777_20221201
Données disponibles
- Texte intégral