TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206778_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Gsell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces mêmes stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 2. Il est constant que Mme B, ressortissante gabonaise née en 1980, est entrée en France le 13 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de son fils mineur né en 2011, et qu'ils y séjournent de manière habituelle et continue depuis lors, soit durant plus de six années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son enfant, arrivé en France alors qu'il n'était âgé que de cinq ans, y est scolarisé depuis la grande section de maternelle et vient d'être admis en classe de sixième à la date de la décision en litige. La requérante justifie en outre de l'intégration de son fils en France, où il est licencié d'un club de football. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a exercé comme garde d'enfant puis comme agent d'entretien durant huit mois, de juin 2019 à janvier 2020 inclus, et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 1er décembre 2021, pour exercer des fonctions d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle justifie ainsi de capacités d'insertion professionnelle, de nature à lui permettre de continuer à pourvoir à l'entretien de son fils mineur. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de présence et de scolarisation de son enfant, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la décision contestée a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 15 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206778_20230126
Données disponibles
- Texte intégral