TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206778_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Vignola, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 juin 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Norval-Grivet, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour, une telle décision étant inexistante ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique qu'il approuve la fin de non-recevoir relevée d'office et conclut au rejet de la requête.
M. A n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré assortie d'une pièce complémentaire, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 5 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant irakien né le 3 août 1989 à Babel (Irak), s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juillet 2019 notifiée le 7 août suivant, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), rejeté par décision du 17 décembre 2021 notifiée le 3 janvier suivant. Par arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 3 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Cette décision juridictionnelle, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à s'en prévaloir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, la décision fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. La décision du 3 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à l'intéressé, sans délai à compter de la notification du présent jugement, la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne lui aurait délivré un tel titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette délivrance sans délai à compter de la réception du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros au conseil de M. A, Me Vignola, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 juin 2022 est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Vignola, conseil de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Vignola renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Vignola et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : S. Norval-Grivet
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2206778_20230728
Données disponibles
- Texte intégral