TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206778_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 21 décembre 2023, le A d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Tuillier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande préalable reçue le 25 avril 2022 ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui verser une somme globale de 68 200 euros en remboursement de l'indemnisation versée à M. C, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 avril 2022 avec capitalisation à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la pathologie présentée par M. C est imputable au service ; - le fonds est subrogé dans les droits de l'intéressé à l'encontre de l'Etat en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - il est fondé à ce titre à réclamer à l'AP-HM le remboursement des indemnités versées à M. C à hauteur de 68 200 euros, celles-ci Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête à titre principal et, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation au seul préjudice esthétique. Elle fait valoir que : - la somme de 73 500 euros demandée au titre du préjudice moral apparaît manifestement disproportionnée, le FIVA n'apportant aucun élément attestant de la détérioration de l'état psychologique de M. C ; - la réalité du préjudice d'agrément n'est pas établie ; - le préjudice esthétique n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteur, - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Muller substituant Me Tuillier pour le FIVA. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 10 février 1965, est entré dans la fonction publique hospitalière au sein de l'AP-HM le 28 novembre 1994 et a exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers, puis agent des services hospitaliers qualifié avant de devenir ouvrier professionnel qualifié puis technicien hospitalier titulaire en 2018. Dans le cadre de ses fonctions professionnelles, il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes. Le 12 février 2019, un adénocarcinome pulmonaire primitif lui a été diagnostiqué. Par une décision du 4 octobre 2019, le directeur général de l'AP-HM a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de l'intéressé. Le 7 octobre 2019 M. C a saisi le fond d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de sa pathologie liée à l'exposition à l'amiante. Par un courrier du 17 novembre 2020, le FIVA a notifié à l'intéressé une offre initiale d'indemnisation à hauteur de 99 843,48 euros, qui sera ensuite réduite à la somme de 68 200 euros se décomposant en 33 400 euros au titre du préjudice moral, 16 900 euros au titre du préjudice physique, 16 900 euros au titre du préjudice d'agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, offre qui a été acceptée par M. C. Par courrier du 15 avril 2022, le FIVA a adressé au directeur de l'AP-HM, une demande tendant au remboursement des sommes versées à M. C à hauteur de 68 200 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le FIVA demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 68 200 euros en remboursement de l'indemnisation servie à M. B C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Dans le cadre de la présente instance, le FIVA sollicite la condamnation de l'AP-HM au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, compte tenu de ses conclusions, la requête présentée par le FIVA présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite portant rejet de la demande indemnitaire préalable reçue le 25 avril 2022, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 4. D'une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 5. D'autre part, aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité (). II. - Il est créé, sous le nom de "A d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. (). III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. () Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies (). Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. (). IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. () L'acceptation de l'offre () vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. (). VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. () ". 6. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le directeur général de l'AP-HM, que la pathologie dont souffre M. C, constituée d'un adénocarcinome pulmonaire primitif, revêt le caractère d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante et contractée dans l'exercice des fonctions. Il s'ensuit que la responsabilité sans faute de l'AP-HM est engagée à l'égard de M. C s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux subis par celui-ci du fait de cette maladie. Le FIVA, qui se trouve subrogé dans les droits de l'intéressé en application des dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, est dès lors fondé à demander la condamnation de l'AP-HM à l'indemniser desdits préjudices, dans la limite de la somme globale versée à M. C. En ce qui concerne l'indemnisation : 7. En premier lieu, compte tenu de l'âge de M. C et de l'extrême gravité de la pathologie dont il souffre, à l'origine d'un taux d'incapacité permanente de 25 % et dont il n'est pas contesté qu'elle limite l'espérance de vie des personnes qui en sont atteintes, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'interessé en l'évaluant à la somme de 20 000 euros. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales versées au dossier par le FIVA, que M. C a dû se soumettre à plusieurs cycles de chimiothérapie et que sa pathologie a été marquée par la nécessité d'une ablation du poumon. Eu égard à ces éléments, et alors qu'il n'est pas contesté que l'adénocarcinome pulmonaire expose les personnes qui en sont atteintes à un décès extrêmement douloureux, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques de ce patient en évaluant ce chef de préjudice à 26 900 euros. 9. En troisième lieu, le FIVA se borne à verser au dossier un témoignage de la compagne de M. C qui n'est pas de nature à établir que l'intéressé a été contraint, du fait de sa pathologie, de renoncer à certains loisirs et activités. Par suite, la demande d'indemnisation à hauteur de 3 400 euros formulée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément subi par M. C doit être rejetée. 10. En dernier lieu, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. C du fait de sa pathologie, au titre notamment de l'amaigrissement inhérent à celle-ci, en mettant à la charge de l'AP-HM à ce titre une somme de 1 000 euros, correspondant au montant de l'indemnité allouée à l'intéressé par le FIVA. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le FIVA est fondé à demander la condamnation de l'AP-HM à lui verser une somme totale de 47 900 euros en remboursement de l'indemnisation versée au titre des préjudices liés à l'exposition à l'amiante de M. C. Sur les intérêts et la capitalisation : 12. Le FIVA a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 47 900 euros à compter du 25 avril 2022, date de réception de sa demande d'indemnisation. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FIVA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser au FIVA, en remboursement de l'indemnisation versée au titre des préjudices liés à l'exposition à l'amiante de M. C, une somme de 47 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 25 avril 2023 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'AP-HM versera au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au A d'indemnisation des victimes de l'amiante et au directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé L. JournoudLa présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2206778_20240723
Données disponibles
- Texte intégral