TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206780_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou ,à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des 2° et 3° des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A F,
- les observations de Me Rommelaere, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à Mme E C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décision attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B, ressortissant bosnien, le préfet du Haut-Rhin a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a fait l'objet d'au moins 7 condamnations pénales entre 2010 et 2018, notamment une condamnation en janvier 2018 à 6 ans d'emprisonnement dont un an assorti de sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive. Si M. B réside en France depuis l'âge de onze ans, que ses parents et ses frères ont été naturalisés et qu'il a obtenu un CAP lorsqu'il était en détention, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à son incarcération en 2016, l'intéressé, célibataire et sans enfant, a suivi 5 formations entre 2008 et 2014 dans des domaines différents, sans qu'aucune ne débouche sur l'obtention d'un contrat de travail pérenne. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard au caractère récurrent des condamnations dont il a fait l'objet et à la gravité des faits en cause, et nonobstant la durée de séjour de l'intéressé et la présence en France de sa famille, le préfet du Haut-Rhin a estimé à bon droit que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. M. B fait valoir les mêmes considérations que celles rappelées au point 3, lesquelles ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;/ 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis l'âge de onze ans, qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaires dont la dernière a expiré le 2 avril 2017 et qu'il n'est pas établi que les durées d'incarcération auxquelles il a été condamné permettraient de le regarder comme résidant en France depuis moins de 10 ans. Dès lors, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la présence en France de M. B constitue une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
12 octobre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays de destination.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 octobre 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Rommelaere et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
L. F
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206780_20230126
Données disponibles
- Texte intégral